1. Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.
Code du travail · Article
Article R6223-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre III : Obligations de l'employeur
- Section 1 : Organisation de l'apprentissage
- Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000018524012
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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