Code du travail · Article

Article R6223-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage
  7. Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000018524012
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.