Code du travail · Article

Article R6223-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre III : Obligations de l'employeur
  6. Section 1 : Organisation de l'apprentissage
  7. Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000037813430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.

2. Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037813430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.