RattachementSous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000037813430
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
2. Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.