RattachementSous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 1 : Organisation de l'apprentissage
Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000041771438
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6223-8 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
2. Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.