Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Apprenti employé par un ascendant
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre IV : Enregistrement du contrat
Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
IdentifiantLEGIARTI000018523914
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6224-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La déclaration désigne la caisse d'épargne ou l'établissement bancaire dans lequel un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser sur ce compte.
2. Cette partie est au moins égale à 25 % du salaire fixé au contrat.