Code du travail · Article

Article R6224-12

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre IV : Enregistrement du contrat
  6. Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
IdentifiantLEGIARTI000018523912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6224-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur. Elle est revêtue de la signature de l'apprenti.

2. Elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.

3. Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.