Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Apprenti employé par un ascendant
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre IV : Enregistrement du contrat
- Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
IdentifiantLEGIARTI000018523912
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6224-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur. Elle est revêtue de la signature de l'apprenti.
2. Elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
3. Elle est soumise à enregistrement dans les conditions prévues au présent chapitre.
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