Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2012 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Décision d'enregistrement
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre IV : Enregistrement du contrat
Section 2 : Décision d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000025588601
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6224-4 du Code du travail (version du 30 mars 2012)Légifrance →
1. La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.
2. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
3. Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
Nota : Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.
Aller plus loin
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