Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2012 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Décision d'enregistrement
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre IV : Enregistrement du contrat
Section 2 : Décision d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000025588599
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6224-6 du Code du travail (version du 30 mars 2012)Légifrance →
1. La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :
2. 1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;
3. 2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;
4. 3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;
5. 4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
6. 5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
7. 6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.
Nota : Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.
Aller plus loin
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