Code du travail · Article

Article R6224-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dépôt du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre IV : Dépôt du contrat
IdentifiantLEGIARTI000041771460
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6224-8 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.

2. Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R117-15 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041771460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.