1. Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
Code du travail · Article
Article R6225-1
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
- Section 1 : Mise en demeure préalable à l'opposition
IdentifiantLEGIARTI000043128487
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R117-5-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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