RattachementSous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement
Sous-section 2 : Interdiction de recrutement de nouveaux apprentis
IdentifiantLEGIARTI000041771465
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6225-12 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :
2. 1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
3. 2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.