Code du travail · Article

Article R6225-5

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
  6. Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000043128469
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6225-5 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.