1. Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Code du travail · Article
Article R6231-3
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Conseil de perfectionnement
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
- Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis
- Section 2 : Conseil de perfectionnement
IdentifiantLEGIARTI000039351864
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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