Code du travail · Article

Article R6232-11

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 9 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
  6. Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis
  7. Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
IdentifiantLEGIARTI000029446106
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6232-11 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.

2. Ce représentant est le gestionnaire du centre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-19 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029446106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.