Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis
Sous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
IdentifiantLEGIARTI000018523808
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6232-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
2. Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.