Code du travail · Article

Article R6232-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Sections d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
  6. Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage
  7. Sous-section 1 : Sections d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000018523792
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6232-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.

2. Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-23 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.