Code du travail · Article

Article R6232-3

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
  5. Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000039355479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6232-3 du Code du travail (version du 9 novembre 2019)Légifrance →

1. Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R116-1 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 9 novembre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.