Code du travail · Article

Article R6233-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
  5. Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000039355540
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-1 du Code du travail (version du 31 décembre 2019)Légifrance →

1. La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.

2. La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure audit décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039355540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.