Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 31 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Subventions
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 : Ressources
Sous-section 2 : Subventions
IdentifiantLEGIARTI000018523753
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La convention de création peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.