Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 31 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Subventions
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
- Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
- Section 1 : Ressources
- Sous-section 2 : Subventions
IdentifiantLEGIARTI000018523751
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
Aller plus loin
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