Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2008 au 9 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Personnel
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 2 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000019863334
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-13 du Code du travail (version du 4 décembre 2008)Légifrance →
1. Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
2. 1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
3. 2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
4. a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
5. b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.