Code du travail · Article

Article R6233-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Section 2 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000018523743
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-28 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.