Code du travail · Article

Article R6233-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Section 2 : Personnel
IdentifiantLEGIARTI000018523739
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré.

2. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.

3. Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-28 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.