Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Direction
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 3 : Organisation
Sous-section 1 : Direction
IdentifiantLEGIARTI000018523720
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
2. 1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
3. 2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.