Code du travail · Article

Article R6233-23

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Direction
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Section 3 : Organisation
  7. Sous-section 1 : Direction
IdentifiantLEGIARTI000018523720
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :

2. 1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

3. 2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-27 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.