Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 9 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Direction
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 3 : Organisation
Sous-section 1 : Direction
IdentifiantLEGIARTI000018523714
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.