1. La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Code du travail · Article
Article R6233-52
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 9 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
- Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
- Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
- Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
IdentifiantLEGIARTI000038061582
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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