Code du travail · Article

Article R6233-52

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 9 novembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  7. Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
IdentifiantLEGIARTI000038061582
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-52 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038061582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.