Code du travail · Article

Article R6233-7

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Budget
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Section 1 : Ressources
  7. Sous-section 1 : Budget
IdentifiantLEGIARTI000025041454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-7 du Code du travail (version du 29 décembre 2011)Légifrance →

1. L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé :

2. 1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ;

3. 2° Au profit du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-17 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025041454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.