Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2011 au 31 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Budget
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 1 : Ressources
Sous-section 1 : Budget
IdentifiantLEGIARTI000025041454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-7 du Code du travail (version du 29 décembre 2011)Légifrance →
1. L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé :
2. 1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ;
3. 2° Au profit du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10.