Code du travail · Article

Article R6233-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 31 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Subventions
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
  5. Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
  6. Section 1 : Ressources
  7. Sous-section 2 : Subventions
IdentifiantLEGIARTI000018523755
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6233-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La convention de création détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée, selon le cas, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.

2. Ce mode de calcul prend en compte :

3. 1° Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;

4. 2° Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.