Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 13 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Versements libératoires
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 3 : Versements libératoires
IdentifiantLEGIARTI000018523573
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-18 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.