1. Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
Code du travail · Article
Article R6241-21
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre IV : Financement de l'apprentissage
- Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
- Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047847037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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