Code du travail · Article

Article R6241-22

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
  6. Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047847029
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-22 du Code du travail (version du 17 juillet 2023)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D118-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité sont applicables à la taxe d'apprentissage due, à compter de l'année 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047847029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.