Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047847014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-24 du Code du travail (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.
2. Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.