Code du travail · Article

Article R6241-26

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
  6. Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
  7. Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
IdentifiantLEGIARTI000047847012
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-26 du Code du travail (version du 17 juillet 2023)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.

2. Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.

3. Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro R6241-26 portait un autre texte (« Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine… »), devenu l'article R6241-28. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047847012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.