RattachementSous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
IdentifiantLEGIARTI000047847012
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-26 du Code du travail (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
2. Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.
3. Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro R6241-26 portait un autre texte (« Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine… »), devenu l'article R6241-28. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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