Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Affectation des fonds
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 4 : Affectation des fonds
IdentifiantLEGIARTI000029414481
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence.
2. Cette modulation est décidée après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2014, ce texte figurait à l'article R6241-25 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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