Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Principes
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000029415630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6241-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante.