Code du travail · Article

Article R6242-12

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2015 au 12 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions financières
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
  6. Section 2 : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000030226589
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-12 du Code du travail (version du 13 février 2015)Légifrance →

1. L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030226589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.