Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 12 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Délégation de collecte
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 3 : Délégation de collecte
IdentifiantLEGIARTI000018523503
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.