Article abrogé, en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Règles comptables
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 4 : Règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000029415798
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-22 du Code du travail (version du 31 août 2014)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.