Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 31 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Règles comptables
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 4 : Règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000018523493
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation à collecter les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.