Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 12 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Règles comptables
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 4 : Règles comptables
IdentifiantLEGIARTI000018523491
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
2. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.