Code du travail · Article

Article R6242-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 12 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
  6. Section 1 : Habilitation
  7. Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000018523543
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.