Article abrogé, en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Convention-cadre de coopération
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 1 : Habilitation
Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
IdentifiantLEGIARTI000029415737
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-4 du Code du travail (version du 31 août 2014)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.
2. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.