Code du travail · Article

Article R6242-4

Article abrogé, en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
  6. Section 1 : Habilitation
  7. Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
IdentifiantLEGIARTI000029415737
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-4 du Code du travail (version du 31 août 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.

2. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-24 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029415737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.