Article abrogé, en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Convention-cadre de coopération
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 1 : Habilitation
Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
IdentifiantLEGIARTI000029415740
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-5 du Code du travail (version du 31 août 2014)Légifrance →
1. Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.