Code du travail · Article

Article R6242-5

Article abrogé, en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
  6. Section 1 : Habilitation
  7. Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
IdentifiantLEGIARTI000029415740
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-5 du Code du travail (version du 31 août 2014)Légifrance →

1. Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R116-25 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029415740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.