Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 31 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Agrément
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 1 : Habilitation
Sous-section 3 : Agrément
IdentifiantLEGIARTI000018523531
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6242-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour les organismes à vocation régionale, l'agrément est accordé par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.