Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime à l'apprentissage
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre IV : Financement de l'apprentissage
- Chapitre III : Aides à l'apprentissage
- Section 1 : Prime à l'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000029446165
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6243-1 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →
1. Le versement de la prime à l'apprentissage est à la charge de la région dans laquelle est situé l'établissement du lieu de travail de l'apprenti.
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