Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime à l'apprentissage
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 1 : Prime à l'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000029446160
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6243-2 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →
1. Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.