Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Prime à l'apprentissage
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 1 : Prime à l'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000029446140
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6243-4 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →
1. La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
2. 1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
3. 2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
4. 3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
5. 4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
6. 5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.