Code du travail · Article

Article R6243-4

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2014 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Prime à l'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre III : Aides à l'apprentissage
  6. Section 1 : Prime à l'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000029446140
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6243-4 du Code du travail (version du 13 septembre 2014)Légifrance →

1. La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

2. 1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

3. 2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

4. 3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

5. 4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;

6. 5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029446140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.