Code du travail · Article

Article R6251-15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
  5. Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage
  6. Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
IdentifiantLEGIARTI000036483357
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6251-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-54 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.