Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage
Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
IdentifiantLEGIARTI000036483357
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6251-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement s'il en existe un.