1. Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur de région académique, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Code du travail · Article
Article R6251-16
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
- Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage
- Section 4 : Droit d'entrée dans les locaux et rapports annuels
IdentifiantLEGIARTI000031599219
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-56 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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