Code du travail · Article

Article R6251-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
IdentifiantLEGIARTI000037872700
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6251-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

2. Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.

3. Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-48 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018, les dispositions du dernier alinéa entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037872700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.