RattachementTitre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
IdentifiantLEGIARTI000037872700
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6251-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
2. Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
3. Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018, les dispositions du dernier alinéa entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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