Code du travail · Article

Article R6261-19

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
  5. Chapitre Ier
  6. Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
IdentifiantLEGIARTI000039115773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6261-19 du Code du travail (version du 20 septembre 2019)Légifrance →

1. Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.

2. Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R119-67 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039115773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.