Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 20 septembre 2019.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
- Chapitre Ier
- Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
IdentifiantLEGIARTI000039115773
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R6261-19 du Code du travail (version du 20 septembre 2019)Légifrance →
1. Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.
2. Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.
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